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Contrat de mariage de Jean Baptiste THEVENON avec Jacqueline DE GLETAINS

À tous ceulx qui ces presentes verront, nous, garde du seel comung royal estably aux contractz au bailliage de Mascon et seneschaussée de Lyon, et nous, Anne d'Urfé, seigneur marquiz de Baugé, bailly de Fourez, salut. Sçavoir faisons que, par devant Jehan Roddon, notaire royal juré audict comté, habitant de Chazelles, soubzsigné, en presence des tesmoings soubzsignés, comme en faveur du mariage qui sera cellebré et solempnisé en saincte esglise entre honnorable Jehan Baptiste Thevenon le jeune, filz feu maistre Jehan Thevenon - vivant, notaire royal et procureur en courtz de Lyon - et dame Marguerite de Bourg, de Sainct Pierre la Pally, espoux advenir, d'une part, et noble damoiselle Jaqueline de Gletains dict des Chavanes, peroisse de Courzieu, fille de noble Estienne de Gletains, seigneur de Chavanes, espouse advenir, d'aultre, tous deux diocese de Lyon, lesquels ont promis et juré eulx prendre pour vrays mariez et, pour ce faire, eulx presenter en saincte esglise toutesfois et quantes que l'une partye en requerra l'aultre, pour illec prendre benediction nuptialle/ ; or est il ainsi que par devant ledict notaire royal soubzsigné, en presence desdicts tesmoings soubzsignés, furent presens et establys en personnes ledict Estienne de Gletains et, de son conseil, licence, Jacques, son filz et donnataire, et encorres, icelle Jaquellinne, espouse advenir, pour eulx, d'une part, et icelle de Bourg, mere, et ledict Thevenon, espoux, d'aultre ; lesquelz, sachant, pour eulx et les leurs, hoirs et successeurs quelzconques, ont faict les promesses, obligations et submissions, renonciations, constitutions de mariage, donnations et choses suyvantes. Assavoir, iceulx pere et filz de Gletains dict des Chavannes ont donné et constitué en doct et mariage à ladicte Jaquelline, espouse advenir, la somme de deux cens soixante six escus et deux tiers sol, une robbe et une cote drap de coulleur selon la faculté de leurs personnes ; laquelle somme iceulx pere et filz de Chavanes, de ladicte licence, chacun d'eulx seul et pour le tout, renonceant au beneffice de division et ordre de discussion de biens, confessent debvoir et promettent de paier audict Thevenon, espoux, au proffict d'icelle espouse, sçavoir est : cent/ soixante six escus et deux tiers sol dans quinze jours prochains, et le reste qu'est cent escus à trois termes, assavoir, à Noel prochain, trente trois escus ung tiers, et ainsi consequemment à chacune feste de Noel aprés suyvante trente trois escus ung tiers, toujours ung an aprés l'aultre finy et revollu jusques à entier paiement ; et ladicte robbe et cote à la seulle premiere requeste et vollenté dudict espoux. Moyennant laquelle constitution de mariage sus constituée et promise paier, establye en personne icelle Jaquelline, espouse advenir, de l'auctorité, congé et licence dudict Thevenon son espoux juré, cognoissant qu'elle est assez legitimée et appanée de ses droictz, a quicté, ceddé, remys et transporté par ces presentes tout le droict, nom, action, part, pourtion, legitime et quelconque aultre reclamation qu'elle a et pourroit avoir à present et pour l'advenir aux biens et hoirye de sondict pere, feue Estienette du Montdor, dame dudict Chavanes, sa mere, et de ses freres et seurs, audict Jaques de Chavanes, son frere, present et acceptant au proffict de luy et des siens. D'avantaige, en faveur dudict present mariage, establye en personne icelle Marguerite de Bourg, mere dudict espoux, a nommé et esleu, comme elle eslict par ces presentes et nomme heritier de la moityé de tous et chacuns les biens meubles, immeubles, droictz, noms et actions estans et apartenans audict feu Thevenon, pere dudict espoux, en quelque part qu'ilz soient situés et assiz, assavoir, icelluy Jehan Baptiste Thevenon, son filz, espoux advenir, suyvant le pouvoir à elle donné et baillé par le testament d'icelluy feu Thevenon en dacte du treziesme jour de juillet mil Vc cinquante sept -reçu par feu maistre Philibert Perrin et expedié par Laurens, commissaire à l'expediction du prothocolle dudict feu Perrin, et en aprés publié en la cour de la seneschaussée de Lyon le dix huictiesme jour d'aoust mil Vc soixante dix, signé Voyrot, et expedié par extraict par de la Varenne - revocant, cassant et adnullant toutes aultres nominations, eslections desdicts biens qu'elle a faict et pourroit avoir faict par cet, voullant la presente eslection et nomination d'heritier de ladicte moityé à elle baillée et remise par ledict feu Thevenon advenir et valloir pour ledict Thevenon son filz, espoux, en faveur du present mariage, et iceulx biens advenir audict espoux, ratiffiant et appreuvant par ladicte de Bourg le testament par elle faict au profict dudict Jehan Baptiste Thevenon son filz et heritier - reçu par maistre Anthoine Liberal, notaire, dacté du neufiesme aoust M VC quatre vingtz et sept. Et oultre, a icelle de Bourg, mere, donné en faveur dudict present mariage et à cause de nobces audict Thevenon, son filz, espoux advenir, tous et universelz ses biens meubles et immeubles, droictz, noms et actions, presens et advenir quelzconques, aux charges suyvantes. Assavoir, elle s'est retenue et reservé la moityé des fruictz et revenuz de tous sesdicts biens, ensemble la moityé des fruictz estans de ladicte nomination et eslection qu'est le quart de tous et chacuns les biens dudict feu Thevenon son mary. Item, donne et legue à Jehan Thevenon l'aisné la somme de trente trois escus ung tiers, à Magdelaine Thevenon, vefve feu maistre Philibert , vivant, advocat à Lion, et à Marguerite Thevenon, femme de maistre Estienne Buisson, praticien, demeurant à Lyon, à chacune d'elles ung escuz deux tiers ; payables ausdictes filles ung an aprés son decez et audict Thevenon deux ans aprés sondict decez ; avec les devestitures, investitures, constitutions, donnations, translations de droict, et aultres clauses à ce necessaires et requises. Finallement, en faveur du present mariage, iceulx espoux et espouse establys, saichans, ont faict les donnations mutues et reciproques suyvantes. Assavoir, icelluy Thevenon, espoux, a donné et par ces presentes donne par donnation faicte à cause de nobces à ladicte de Chavanes son espouse jurée, presente, la somme de cent escus sol, et ce, en tant qu'il aille de vye à trespas avant ladicte espouse. Semblablement, icelle de Chavanes, espouse a donné par semblable donnation que dessus audict Thevenon son espoux juré, en tant qu'elle aille de vie à trespas avant icelluy espoux, la somme de cinquante escus sol. Promectant pour ce lesdictes parties - et chacune d'elles desdictes auctorités - par leurs foy et seremens prestez aux sainctz evangilles de Dieu en tant que à eulx touche, et soubz obligation de tous et chacuns leurs biens, tout le contenu aux presentes avoir et tenir ferme, stable et agreable, non y contrevenir, avec despens à restituer, submissions à toutes courtz royalles ordinaires dudict Coursieu et aultres, renonciation à tous droictz à ce contraires, mesmes au droict introduict en faveur des femmes et à tous aultres droictz qu'il pourroit dire ou alleguer au contraire et au droict disant generalle renonciation non valloir si la specialle ne precedde. Et a esté declaré ausdictes parties faire insinuer les presentes dans le temps suyvant l'ordonnance du roy. En tesmoing de quoy nous, garde susdict, le scel royal avons ordonné estre mis aux presentes. Faict et passé audict lieu de Chavanes, le quinziesme jour de janvier, avant midy, mil VC quatre vingtz et huict, en presence de noble Jehan du Montdor, seigneur d'Urieu, maistre Simon Melon, curé de Chevinay, Anthoine Corrieu dict Franche, Estienne Guillot dict Mure, de Sainct Pierre la Pally, et maistre Philibert Chanel, prebtre curé dudict Corsieu, tesmoings à ce requis. Lesdicts Corrier et Guillot et ladicte espouse ont dict ne sçavoir signer ; tous les aultres ont signés en la cedde : Chavanes, Chavanes, Marguerite de Bourg, Montdor, Melon, J. B. Thevenon. Pour lesdicts espoux et espouse, par moy, notaire royal susnommé, expedié - Roddon.

Sources: Insinuation Lyon



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